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13/11/1991 | FRANCE | N°117819

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 117819


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME T.F.1., dont le siège est ... (75330) ; la SOCIETE ANONYME T.F.1. demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les décisions, en date des 9 février 1990 et 11 avril 1990, par lesquelles le président du conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) lui a précisé les modalités de décompte des oeuvres originaires de la communauté économique européenne et des oeuvres d'expression française diffusées par les chaînes de télévision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 janvier 1990 et le décre...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME T.F.1., dont le siège est ... (75330) ; la SOCIETE ANONYME T.F.1. demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les décisions, en date des 9 février 1990 et 11 avril 1990, par lesquelles le président du conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) lui a précisé les modalités de décompte des oeuvres originaires de la communauté économique européenne et des oeuvres d'expression française diffusées par les chaînes de télévision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 janvier 1990 et le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME T.F.1.,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 18 janvier 1990, la SOCIETE ANONYME T.F.1. a demandé au conseil supérieur de l'audiovisuel si l'intervention du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et notamment de son article 9 relatif aux obligations de diffusion d'oeuvres d'expression française et d'oeuvres originaires de la communauté économique européenne "aux heures de grande écoute" remettait ou non en cause l'obligation de respecter ces obligations de diffusion "aux heures normales d'écoute" résultant de la réglementation existante telle qu'elle avait été interprétée par la décision du 20 janvier 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par lettres du 9 février 1990 et du 11 avril 1990 qui constituent les actes attaqués, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel a répondu à la SOCIETE ANONYME T.F.1. que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 9 du décret du 17 janvier 1990, fixée au 1er janvier 1992 par l'article 10 du même décret rien n'était modifié aux obligations des chaînes et qu'après cette entrée en vigueur il appartiendrait toujours au conseil supérieur de l'audiovisuel, en tant qu'organe de régulation, de veiller à ce que la diffusion des oeuvres en cause "aux heures normales d'écoute" soit telles qu'elles permettent que ces oeuvres soient mises "à la disposition effective du public" ;
Considérant que, par les lettres susanalysées, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné à faire connaître à la SOCIETE ANONYME T.F.1. son interprétation des dispositions du décret du 17 janvier 1990 et de l'incidence qu'elles pouvaient avoir sur l'application de la réglementation existante ; qu'une telle interprétation, quel qu'en soit le mérite, ne saurait constituer une décision faisant grief ; qu'ainsi la requête de la SOCIETE ANONYME T.F.1. dirigée contre les lettres des 9 février et 11 avril 1990 n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME T.F.1. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME T.F.1., au conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 117819
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

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Références :

Décret 90-66 du 17 janvier 1990 art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 117819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117819.19911113
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