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13/11/1991 | FRANCE | N°123265

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 123265


Vu l'ordonnance en date du 11 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1991, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Melle Brigitte C..., demeurant ..., désignée comme représentant unique, Melle Béatrice X..., demeurant ..., M. Vincent Y..., demeurant ..., M. Didier Z..., demeurant ..., Melle Nathalie A..., demeurant ..., M. Laurent B..

., demeurant ..., M. Frédéric D..., demeurant ..., M. Philip...

Vu l'ordonnance en date du 11 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1991, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Melle Brigitte C..., demeurant ..., désignée comme représentant unique, Melle Béatrice X..., demeurant ..., M. Vincent Y..., demeurant ..., M. Didier Z..., demeurant ..., Melle Nathalie A..., demeurant ..., M. Laurent B..., demeurant ..., M. Frédéric D..., demeurant ..., M. Philippe E..., demeurant ... et Melle Florence F..., demeurant "Le Potelet", 9, place de l'Etang du Roi à Dourdan (91410) ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif d' Orléans, le 28 décembre 1990, présentées par Melles et MM. C..., X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E... et F... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, l'annulation de la décision du 7 novembre 1990 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a annulé la deuxième épreuve de la 1ère session 1990 de l'examen du diplôme d'études supérieures comptables et financières organisé le 23 octobre 1990 et a reporté cette épreuve au 24 janvier 1991 ;
2°) à titre subsidiaire, l'octroi de dommages-intérêts ;
3°) le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-88 du 22 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 7 novembre 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une erreur matérielle commise à l'occasion de la distribution des sujets de la première épreuve de l'examen du diplôme d'études supérieures comptables et financières (1ère session 1990), dans le centre d'examen de Strasbourg, certains des candidats ont pu prendre connaissance du sujet de la seconde épreuve, prévue pour le lendemain ;
Considérant qe, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée, annulant cette épreuve et invitant les candidats à se présenter à une nouvelle épreuve le 24 janvier 1991, était motivée ; que les circonstances que les conséquences de l'erreur commise auraient pu être déterminées plus rapidement, que le report de l'épreuve pouvait favoriser certains candidats et causer divers préjudices aux étudiants et qu'un sujet de remplacement eût du être prévu, sont sans incidence sur la légalité de cette décision prise dans le but d'assurer la validité de l'examen ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que leur aurait causé le report de la seconde épreuve du diplôme d'études supérieurs comptables et financières (1ère session 1990), qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de Melles et MM. C..., X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E... et F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melles et MM. C..., X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., REGUIGNEet F... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 123265
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 123265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123265.19911113
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