La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°125257

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 125257


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 février 1991 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue nationale de football lui a indiqué qu'il lui serait fait application de l'article 2 du titre III de l'annexe 4 de la charte du football professionnel ainsi que ledit article et l'article du règle

ment administratif de la Ligue nationale de football ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 février 1991 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue nationale de football lui a indiqué qu'il lui serait fait application de l'article 2 du titre III de l'annexe 4 de la charte du football professionnel ainsi que ledit article et l'article du règlement administratif de la Ligue nationale de football ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'article 2 du titre III de l'annexe 4 de la charte du football professionnel :
Considérant qu'aussi bien la Fédération française de football et la Ligue nationale de football que les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel sont des personnes morales de droit privé ; qu'aucune de ces personnes morales n'a agi, en concluant la charte, pour le compte d'une collectivité publique ; que la charte du football professionnel présente par suite le caractère d'une convention de droit privé dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre l'article 2 de ladite charte doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale du football professionnel :
Considérant que la Fédération française de football, habilitée en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à organiser les compétitions officielles de football, tient de cette habilitation le pouvoir d'édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité de ces compétitions ; qu'il lui appartient notamment, à cette fin, de tenir compte des risques que peut comporter pour le déroulement régulier des compétitions nationales la situation financière des clubs qui y participent ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la disposition attaquée, aux termes de laquelle, en cas de dépôt de bilan d'un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante", excéderait le camp de ladite délégation ne peut être accueilli ;

Considérant que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l'article 9 du règlement ne méconnaît aucune disposition, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte, dans l'organisation du championnat, du fait qu'un club a été admis au bénéfice du redressement judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; que l'autorisation donnée à un club de participer au championnat dans une division déterminée ne constitue pas un élément de son patrimoine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football méconnaîtrait les dispositions précitées n'est en tout état de cause pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant, enfin, que la disposition attaquée ne crée aucune discrimination illégale entre clubs participant à un même championnat ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du bureau du conseil d'administration de la Ligue de football, en date du 22 février 1991 :
Considérant que les dirigeants de l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS ayant demandé à la Ligue nationale de football s'il serait fait application au club de l'article 2 du titre III de l'annexe 4 de la charte du football professionnel et de l'article 9 de son règlement administratif, le bureau du conseil d'administration de la ligue a confirmé "que les dispositions réglementaires en vigueur ... recevront application" ; que cette délibération, qui se borne à confirmer l'intention de la Ligue nationale de football de prendre une décision faisant application au CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS des dispositions en vigueur, ne contient aucune décision faisant grief ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ne sont dès lors pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS doit être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre certaines dispositions de l'annexe 4 de la charte du football professionnel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CLUB DES CHAMOIS NIORTAIS, à la Fédération française de football, à la Ligue nationale de football et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Protocole additionnel art. 1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 125257
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125257
Numéro NOR : CETATEXT000007813288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;125257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award