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13/11/1991 | FRANCE | N°41155

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 41155


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET", société anonyme, représentée par son président-directeur général dont le siège est ..., Z.I. Trappes Elancourt (78190) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des contributions des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de

la commune d'Elancourt ;
2°) lui accorde les réductions demandées ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET", société anonyme, représentée par son président-directeur général dont le siège est ..., Z.I. Trappes Elancourt (78190) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 11 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction des contributions des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune d'Elancourt ;
2°) lui accorde les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la contribution des patentes établie au titre de l'année 1972 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 14 mars 1972, le conseil municipal de la commune d'Elancourt, au vu du projet de budget de ladite commune pour l'année 1972, d'une part, et de la valeur du centime additionnel à la contribution des patentes constatée dans cette même commune pour l'année 1971, d'autre part, a fixé le nombre des centimes additionnels qui seraient imposés au titre de l'année 1972, sous réserve, toutefois, d'une révision ultérieure de ce nombre en fonction de la valeur qu'atteindrait le centime additionnel en 1972 ; que, le directeur des services fiscaux ayant, le 16 mai 1972, notifié au maire d'Elancourt que la valeur du centime additionnel, de 3,7387 F en 1971, serait de 5,1612 F en 1972, le conseil municipal s'est, cependant, abstenu de réviser le nombre de centimes fixé aux termes de sa délibération du 14 mars 1972 ; qu'enfin, plusieurs contribuables ayant été omis du recensement en fonction duquel avait été calculée la susdite valeur de 5,1612 F, la réparation de cette omission a eu pour effet de porter la valeur du centime additionnel pour 1972 à 6,2292 F ;
Considérant que l'écart substantiel entre la valeur du centime additionnel pour l'année 1972 et celle, observée pour l'année 1971, en fonction de laquelle le conseil municipal a, par sa délibération du 14 mars 1972, fixé le nombre des centimes imposés au titre de l'année 1972 a entaché ladite délibération d'illégalité ; que, par suite, la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET" est fondée à se prévaloir de cette illégalité pour demander la décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Elancourt au titre de l'année 1972, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à cette fin ;
En ce qui concerne la contribution des patentes établie au titre de chacune des années 1973 et 1974 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1638 nonies du code général des impôts applicable auxdites années : "En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune ... Les différences qui affectent les taux d'imposition ... sont réduites chaque année d'un sixième" ; que l'"intégration fiscale progressive" ainsi prévue par ce texte pouvait être appliquée aux agglomérations nouvelles en vertu de l'article 1609 nonies du même code ; que, pour contester la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie pour chacune des années en cause au profit du syndicat communautaire d'aménagement, dont faisait partie la commune d' Elancourt, la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET" fait valoir que l'illégalité qui a affecté le nombre de centimes additionnels imposés sur le territoire de ladite commune en 1972 aurait, au détriment des contribuables de cette commune, altéré les effets, pour les années 1973 et 1974 notamment, de l'intégration fiscale ainsi prévue ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas au Conseil d'Etat d'apprécier la valeur et la portée du moyen ainsi soulevé, il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET", à un supplément d'instruction aux fins d'établir si le mécanisme de l'"intégration fiscale progressive" prévu au I précité de l'article 1638 du code général des impôts a, pour les années 1973 et 1974 notamment, été appliqué sur le territoire des communes préexistantes à l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, et, dans l'affirmative, quel aurait été le montant de la contribution des patentes assignée à la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET" au titre de chacune des années 1973 et 1974, compte tenu de ce mécanisme, si le taux d'imposition de référence retenu pour le territoire de la commune d'Elancourt au titre de l'année 1972 était résulté, non du nombre de centimes additionnels fixé par la délibération du conseil municipal du 14 mars 1972, mais, en vertu des dispositions supplétives de l'article 1642 bis du code général des impôts applicable en l'espèce, du nombre de centimes additionnels imposés, dans ladite commune, au titre de l'année 1971 ;
Article 1er : Il est accordé à la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET" décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET" relatives à la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre de chacune des années 1973 et 1974, procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec le contribuable, àun supplément d'instruction aux fins d'établir si le mécanisme de l'"intégration fiscale progressive" prévu au I de l'article 1638 du code général des impôts a, pour les années 1973 et 1974, été appliqué sur le territoire des communes préexistantes à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et, dans l'affirmative, quel aurait été le montant de la contribution des patentes assignée, au titre de chacune de ces années, à la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET", compte tenu de ce mécanisme, si le taux d'imposition de référence retenu pour le territoire de la commune d'Elancourt au titre de l'année 1972 était résulté du nombre de centimes additionnels imposés, dans cette commune, au titre de l'année 1971.
Article 4 : Il est accordé au ministre chargé du budget un délai de six mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le résultat du supplément d'instruction défini à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "ETABLISSEMENTS MARCEL MIGUET" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41155
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1638 nonies, 1609 nonies, 1638, 1642 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 41155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:41155.19911113
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