La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°47622

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 47622


Vu 1°), sous le numéro 47 622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1982 et 4 mars 1983, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de la Vienne a autorisé son licenciement pour motif économique ;
- annule la décision susvisée du 3 mars 1981,
Vu 2

°), sous le numéro 49 048, la requête enregistrée au secrétariat du Conte...

Vu 1°), sous le numéro 47 622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1982 et 4 mars 1983, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 27 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1981 par laquelle l'inspecteur du travail de la Vienne a autorisé son licenciement pour motif économique ;
- annule la décision susvisée du 3 mars 1981,
Vu 2°), sous le numéro 49 048, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1983,présentée pour Mlle Y..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 47 622 susvisée, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mlle Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-12 2ème alinéa du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'association Atelier départemental d'urbanisme créée le 19 décembre 1980 à la suite d'une délibération du conseil général de la Vienne du 15 novembre 1980 a repris l'activité de l'agence dirigée par M. Z... également dénommée Atelier départemental d'urbanisme dont M. X... et Mlle Y... étaient les salariés ; que les contrats de travail de ceux-ci ont par suite subsisté avec le nouvel employeur ; qu'ainsi en refusant le 2 février 1981 à M. Z... l'autorisation de licencier M. X... et Mlle Y... au motif que la demande d'autorisation n'était pas présentée par le nouvel employeur, l'inspecteur du travail de la Vienne a pris une décision créatrice de droits qui n'était entachée d'aucune illégalité ; qu'il ne pouvait par suite, par sa nouvelle décision du 3 mars 1981, retirer celle du 2 février 1981, et autoriser le licenciement des deux salariés susmentionnés ; qu'il suit de là que M. X... et Mlle Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 octobre 1982 et la décision de l'inspecteur dutravail de la Vienne en date du 3 mars 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y..., à M. Z..., au Président de l'association d'aides aux collectivités locales pour l'architecture et l'urbanisme (A.C.L.A.U.) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 47622
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS.


Références :

Code du travail L122-12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 47622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:47622.19911113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award