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13/11/1991 | FRANCE | N°67309

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 67309


Vu, 1°) sous le n° 67 309, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Flers de la question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne en date du 21 novembre 1983 autorisant le li

cenciement pour motif économique de M. Y..., a déclaré non fondée...

Vu, 1°) sous le n° 67 309, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Flers de la question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne en date du 21 novembre 1983 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y..., a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise et a rejeté les conclusions d'annulation de cette décision présentées par M. Y... ;
- annule la décision susanalysée du 21 novembre 1983 ;
Vu, 2°) sous le n° 67 310, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars et 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Flers de la question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne en date du 21 novembre 1983 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise et a rejeté les conclusions d'annulation de cette décision présentées par M. X... ;
- annule la décision susanalysée du 21 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de M. X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Luchaire,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles R.110 à R.113 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration lorsque celle-ci n'a pas observé le délai qui lui a été imparti ; si la mise en demeure reste sans effet, le tribunal statue ; et si, avant la clôture de l'instruction et malgré une mise endemeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; que, pour déclarer non fondées les exceptions d'illégalité à lui soumises par le conseil de prud'hommes de Flers et relatives aux décisions du 21 novembre 1983 par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi de l' Orne a autorisé la société Luchaire à licencier M. Y... et M. X..., le tribunal administratif de Caen ne s'est pas fondé sur le motif que, faute d'avoir présenté des observations, le ministre des affaires sociales était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes de MM. Y... et X... ; qu'il a pu régulièrement, dès lors qu'il estimait l'affaire en l'état, statuer sans être tenu de mettre le ministre en demeure de présenter des observations ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été précédés d'une telle mise en demeure, les jugements attaqués seraient intervenus sur une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'en application de l'article L.511-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le juge administratif de la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié, celui-ci n'est pas recevable, dans le cadre de ce litige, à faire trancher par le juge administratif des questions autres que celles faisant l'objet de cette saisine, et notamment un recours pour excès de pouvoir contre l'acte dont la légalité doit être appréciée ; qu'il suit de là que les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'annulation des décisions du 21 novembre 1983 étaient irrecevables, et que c'est à bon droit que les premiers juges, pour ce motif, les ont rejetées ;
Sur la légalité des décisions du 21 novembre 1983 :
Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique en application des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1975 applicable à la date des décisions autorisant le licenciement des salariés dont il s'agit, de vérifier si les dispositions relatives à la priorité d'emploi et de placement des handicapés ont été respectées ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions est par suite inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975 : "Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'établissement de l'usine de Messei a été consulté sur le projet de licenciement, non le 20 octobre 1983 comme le soutiennent les requérants, mais dès le 15 septembre 1983 ; que, lors de la réunion du 15 septembre 1983, le comité a eu connaisance du dossier relatif au projet et en a délibéré ; que, alors même que cette réunion ne s'est pas achevée sur un vote, pas plus d'ailleurs que les réunions ultérieures, au cours desquelles des points complémentaires concernant le projet de licenciement ont été abordés, c'est bien le 15 septembre que la consultation des représentants du personnel a été opérée, et que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail le 21 octobre 1983, l'aurait été avant l'achèvement du délai de quinze jours susindiqué, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le directeur départemental du travail et de l'emploi a vérifié la situation économique de l'ensemble du groupe Luchaire et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les difficultés résultant pour l'entreprise dans laquelle étaient employés MM. Y... et X... de la situation du marché de la sous-traitance automobile constituaient un motif économique conjoncturel qui pouvait servir de base à leur licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré non fondées les exceptions d'illégalité qui lui étaient soumises ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la société anonyme Luchaire, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Flers et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R110 à R113
Code du travail L511-1, L321-9, L321-5
Loi 75-5 du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 67309
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67309
Numéro NOR : CETATEXT000007815795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;67309 ?
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