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13/11/1991 | FRANCE | N°69422

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 69422


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de considérer qu'il était titulaire d'une autorisation tacite d'installation d'une aire naturelle de camping sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprè...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de considérer qu'il était titulaire d'une autorisation tacite d'installation d'une aire naturelle de camping sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux comportait, notamment, des conclusions tendant à ce que M. X... soit déclaré titulaire d'une autorisation tacite d'installation d'une aire de camping sur sa propriété ; que les premiers juges n'ont pas statué sur ces conclusions ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions de M. X... ;
Considérant que ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, ne sont pas de celles qui peuvent être présentées devant le juge de l'excès de pouvoir et doivent, ainsi, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mai 1985 est annulé en tant qu'il a omis de statuer surles conclusions de M. X... tendant à ce que l'intéressé soit déclaré titulaire d'une autorisation tacite de création d'une aire naturelle de camping.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce qu'il soit déclaré qu'il est titulaire d'une autorisation tacite de création d'une aire naturelle de camping et le surplus de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69422
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 69422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69422.19911113
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