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13/11/1991 | FRANCE | N°71048

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 71048


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1985, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985 ayant déchargé l'association "Auto Camping Caravaning Club de France" de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1976 à 1979 ;
2°) de remettre à la charge de l'association l'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) qui avait été établi à son nom au ti

tre des mêmes exercices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1985, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985 ayant déchargé l'association "Auto Camping Caravaning Club de France" de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 1976 à 1979 ;
2°) de remettre à la charge de l'association l'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) qui avait été établi à son nom au titre des mêmes exercices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de l'association "Auto Camping et Caravaning Club de France" (ACCCF),
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Association "Auto Camping et Caravaning Club de France" a notamment pour objet selon ses statuts "de grouper des personnes qui pratiquent le caravaning et le camping automobile ou qui s'intéressent à ces modes de tourisme ... et ... de procurer à ses membres des emplacements de camps et de les organiser en vue de séjours agréables et pratiques" ; que l'instruction ne fait pas apparaître que les prestations fournies aux membres ainsi qu'à des personnes non membres, comme le reconnaît l'association requérante, s'établissent, compte tenu notamment des cotisations à acquitter, à un niveau de prix sensiblement différent de celui des établissements de camping-caravaning à caractère lucratif ; qu'elle fait appel à la publicité ; qu'elle n'offre pas de manière générale des conditions de prix plus favorables à des catégories sociales défavorisées ; que si l'association fait valoir qu'elle a réinvesti l'intégralité des bénéfices réalisés dans l'amélioration des installations et des équipements de ses terrains de camping-caravaning, il résulte de l'instruction que ces investissements n'ont pas été réalisés dans des secteurs qui seraient moins bien couverts par les autres établissements de même type exploités à titre commercial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Auto Camping et Caravaning Club de France" doit être regardée comme se livrant à une exploitation de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à l'association requérante décharge des impostions contestées à l'impôt sur les sociétés par le motif qu'elle n'exerçait pas une activité lucrative ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par l'association "Auto Camping et Caravaning Club de France", tant en première instance qu'en appel ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a reçu le 28 février 1986 l'avis de la vérification de comptabilité devant commencer le 7 mars 1986 ; qu'elle n'est, ainsi pas fondé à soutenir, qu'un délai insuffisant lui a été laissé pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; d'autre part, que les redressements notifiés concernaient bien les exercices ayant fait l'objet de la vérification ;
Considérant que l'association requérante ne démontre pas que les rôles des impositions contestées aient été rendus exécutoires selon une procédure irrégulière ;
Considérant que le moyen tiré d'une erreur prétendue de la motivation de la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation est, en tout état de cause, inopérant pour contester la légalité des impositions mises en recouvrement antérieurement à cette décision ;
Considérant, enfin que, comme il l'a été indiqué, l'association requérante doit être regardée comme se livrant à une exploitation à but lucratif, qu'elle ne peut donc invoquer les dispositions combinées des articles 207-1-5 bis et 261-7-1° du code général des impôts qui exonèrent de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de l'association au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : Le jugement au tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'association "Auto Camping et Caravaning Club de France" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Asssociation "Auto Camping et Caravaning Club de France" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71048
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 par. 1, 207 par. 1 5° bis, 261 par. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 71048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71048.19911113
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