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13/11/1991 | FRANCE | N°75429

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 75429


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de moitié de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, présentée par M. Edouard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de moitié de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité en première instance :
En ce qui concerne les années 1979, 1980 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; que la réclamation de M. X... relative à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre notamment des années 1979, 1980 et 1981 n'a été reçue par les services fiscaux que le 11 février 1983 ; que le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il en a la charge, l'avoir déposée, comme il l'a soutenu en première instance, dès le 22 décembre 1982 ; que, par suite, cette réclamation était tardive en ce qui concerne la taxe due au titre des années 1979, 1980 et 1981, mise en recouvrement, respectivement, les 31 octobre 1979 et 31 décembre 1980, le 31 octobre 1980 et le 31 octobre 1981 ; que, n'ayant pas été précédée d'une réclamation formée dans le délai, la demande de M. X... n'était pas recevable en ce qui concerne lesdites années, et que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes ait, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de ladite demande relatives aux années dont s'agit ;
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la demande introductive d'instance est suffisamment motivée ; que dès lors elle était revevable pour l'année 1982 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1982 : "La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié : - Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de servies ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II à ce code : "Pour l'application de la taxe professionnelle : ... - Les dispositions de l'article 1468 ... du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ..." ;
Considérant que l'activité de désinfection et de peinture de locaux agricoles exercée par M. X... à titre principal est une activité de prestation de services au sens de l'article 1468 précité du code général des impôts ; qu'il est constant que M. X... était tenu de s'inscrire au répertoire des métiers en vertu des dispositions réglementaires en vigueur et qu'il était effectivement inscrit à ce registre ; qu'il utilisait le concours d'un seul salarié ; qu'ainsi M. X... remplissait les conditions légales exigées pour bénéficier de la réduction de moitié de la base de sa taxe professionnelle et qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le même jugement, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée de l'année 1982 ;
Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti dans les rôles de la commune de Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire, de l'année 1982 est réduite de moitié.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 24 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75429
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1468
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
CGIAN2 310 HA


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 75429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75429.19911113
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