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13/11/1991 | FRANCE | N°76559

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 76559


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présentée par l' ASSOCIATION JUS ET MUSICA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. André X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION JUS ET MUSICA demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restées en litige ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présentée par l' ASSOCIATION JUS ET MUSICA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. André X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION JUS ET MUSICA demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restées en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date du 10 novembre 1988 et du 10 janvier 1990 l'administration a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu en litige ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de ladite imposition sont devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet de l' ASSOCIATION JUS ET MUSICA était de favoriser le rayonnement de la musique classique à l'université Paris II, en liaison avec l'Association corporative des étudiants en droit d'Assas ; que cette activité, réalisée à des prix inférieurs à ceux pratiqués habituellement, grâce au mécénat et à des subventions, ne comportait, par elle-même, ni la recherche ni la distribution de bénéfices ; que l'association était gérée à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par pesonnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats financiers de l'activité ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme s'étant livrée, pendant l'année 1976, à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions du 1er de l'article 206 du code général des impôts précité ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de stater sur les conclusions de la requête concernant l'impôt sur le revenu.
Article 2 : : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1985 est annulé.
Article 3 : L'ASSOCIATION JUS ET MUSICA est déchargée de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et des pénalités y afférentes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JUS ET MUSICA et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76559
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 76559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76559.19911113
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