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13/11/1991 | FRANCE | N°77059

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 77059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1986 et 21 mai 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1986 et 21 mai 1986, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Salomon X...,
- les conclusions de M. B.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition de la somme de 1 000 000 F au titre de 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts reprises aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, que l'administration peut rattacher au revenu global par voie de taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée, les sommes sur lesquelles ont porté les demandes de justifications lorsque le contribuable n'y a pas répondu ou est réputé y avoir refusé d'y répondre mais ne peut, par la mise en oeuvre de cette procédure directement rattacher au revenu global des sommes relevant d'une des catégories d'imposition sur le revenu prévues par le code ;
Considérant qu'aux termes de la notification de redressement du 21 janvier 1982 l'administration a taxé d'office par application des dispositions susanalysées une somme de 1 000 000 F versée à M. X... par la société A.T.M. en 1979 et que le vérificateur a expressément qualifiée de revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a ainsi méconnu lesdites dispositions ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander que cette somme de 1 000 000 F soit déduite de ses bases d'imposition en 1979 ;
En ce qui concerne les autres chefs de redressements :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que M. X... conteste, pour les seules années 1976 et 1977, la régularité de la procédure de taxation d'office utilisée à son encontre en application de l'article 179 alinéa 2 du code, en soutenant que la discordance entre ses revenus déclarés et les crédits bancaires dont l'administration lui a demandé de justifier l'origine n'était pas notable ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant déclaré, en 1976, 163 371 F de revenus et, en 1977, 160 735 F ; que les crédits enregistrés sur ses différents comptes bancaires, dont le service pouvait légalement tenir compte même si leurs origines lui étaient pour partie connues, ont atteint pour ces mêmes années respectivement 239 133 F et 334 904 F ; qu'il s'en suit que, pour l'année 1976, la discordance constatée n'était pas suffisante, en l'absence notamment de l'établissement d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article 176 précité du code ; qu'en revanche, pour 1977, la discordance constatée permettait à l'administration l'utilisation de cette procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'aux demandes de justifications du service concernant les crédits bancaires litigieux constatés en 1977, 1978 et 1979, le contribuable s'est borné à répondre, sans aucunement en justifier, qu'il s'agissait soit de versements d'indemnités d'assurance, soit de prêts amicaux ou de remboursements de prêts ; que le service ayant demandé à M. X... l'origine des espèces lui ayant permis, fin 1978, de souscrire à l'augmentation du capital d'une banque, il n'a pu en justifier qu'une partie par un emprunt auprès d'une banque suisse ; que, pour le reliquat, il s'est borné à répondre au service que les fonds provenaient d'un prêt amical dont il ne démontrait pas la réalité par la production d'une attestation du prêteur dépourvue de date certaine ; que de telles réponses ne peuvent être regardées que comme équivalentes à des défauts de réponse ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le service a taxé d'office les diverses sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est que pour l'année 1976 et pour un montant en base imposable de 1 000 000 F pour l'année 1979 que le requérant est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de 1977, 1978 et 1979 et restant en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les sommes de 1 605,96 F et 1 346,67 F enregistrées respectivement en 1977 et 1978, le contribuable qui soutient qu'il s'agit de versements d'indemnités d'assurances n'en démontre l'origine ni par la production d'un contrat d'asurance automobile établi le 16 février 1978, ni par celle du bordereau de remise du chèque de la seconde somme qui n'identifie pas le tireur comme étant un courtier d'assurances, ni enfin par les mentions portées par le vérificateur sur le relevé des crédits bancaires qu'il avait donné ;
Considérant, en second lieu, s'agissant du versement en espèces de 20 000 F du 22 mars 1978, que l'existence d'un prêt amical n'est pas établie par l'attestation du 20 mars 1978 de M. A... qui est dépourvue de date certaine ;
Considérant, en dernier lieu, que les trois versements d'août et septembre 1979 totalisant 5 900 F ne sont pas plus justifiés par l'attestation, non enregistrée, de M. Y... déclarant les avoir faits en remboursement partiel d'un emprunt de 70 000 F ;
Considérant, enfin, que M. X... soutient que la somme de 750 000 F qu'il a apportée en espèce, fin 1978, à l'augmentation de capital de la banque Roy provient d'un prêt ; que, toutefois, ni l'arrêt du 28 mars 1984 de la cour d'appel de Paris statuant en matière pénale ni le jugement du 18 mai 1983 du tribunal de grande instance de Paris ne permettent de regarder le moyen commun établi ; que l'attestation de M. Z..., postérieure à cette opération et dépourvue de date certaine, est, à cet égard, sans valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas sur ces différents points la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :

Considérant que le moyen tiré de ce que les pénalités pour mauvaise foi appliquées au requérant ne seraient pas fondées, soulevé pour la première fois en appel et qui repose sur une cause juridique distincte de ceux soulevés devant le tribunal administratif dans le délai de recours, n'a pas été réitéré après le 1er janvier 1987 ; que, dès lors, il est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1976, d'autre part, de l'imposition résultant de la réintégration d'une somme de 1 000 000 F dans ses bases d'imposition au titre de 1979 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre de l'année 1976. Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sont réduites de la somme de 1 000 000 F au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 77059
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77059
Numéro NOR : CETATEXT000007632188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;77059 ?
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