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13/11/1991 | FRANCE | N°77627

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 77627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant Clinique Saint-Augustin, ... ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 2 415 040 F, qu'il a acquittée au titre de la période couvrant les années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la restitution s

ollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant Clinique Saint-Augustin, ... ; celui-ci demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 2 415 040 F, qu'il a acquittée au titre de la période couvrant les années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la restitution sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 1°) Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicales ..." ;
Considérant que M. X..., qui exploite, en sa qualité de médecin, le centre d'hémodialyse de la clinique Saint-Augustin, à Bordeaux, a, sur le fondement des dispositions précitées du 4, paragraphe 1°), de l'article 261 du code général des impôts, sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 415 040 F, qu'il avait spontanément acquittée à raison des recettes du centre des années 1981, 1982 et 1983 ; que l'administration, qui ne conteste pas que l'activité d'analyses médicales du centre était exonérée, et qui n'oppose à la demande de restitution le défaut d'aucune formalité, se borne à faire valoir devant le juge de l'impôt, pour justifier son refus, que lesdites recettes incluaient, pour une part, le prix de repas servis aux patients, que, dans cette mesure, elles ont à bon droit été soumises à la taxe, et qu'aucune distinction n'ayant été faite entre les recettes de restauration et les recettes de soins, ni sur les états tenant lieu de factures adressés aux patients, ni dans la comptabilité du centre d'hémodialyse, la restitution de la taxe indûment acquittée sur le prix des soins ne peut être accordée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fourniture d'un repas à certains patients appelés à subir une séance de soins de longue durée ne peut, en l'espèce, être dissociée de la prestation médicale elle-même ; que, constituant ainsi le prolongement direct de l'activité libérale du médecin traitant, elle doit être regardée, au même titre que les soins eux-mêmes, comme exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du 4-1°) de l'article 261 du code général des impôts ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la restitution de la totalité de la taxe qu'il a versée au titre de la période en cause ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui accorder cette restitution ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 13 février 1986, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 2 415 040 F, qu'il a acquittée au titre de la période couvrant les années 1981, 1982 et 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77627
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Restitution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Forfait d'hémodialyse comprenant le prix de repas servis aux patients - Opération non taxable.

19-06-02-02, 19-06-02-04 L'administration, qui ne conteste pas que l'activité d'analyses médicales du centre d'hémodialyse était exonérée, fait valoir devant le juge de l'impôt que les recettes incluaient, pour une part, le prix de repas servis aux patients et qu'aucune distinction n'ayant été faite entre les recettes de restauration et les recettes de soins, ni sur les états tenant lieu de factures adressés aux patients, ni dans la comptabilité du centre d'hémodialyse, la taxe était due sur l'ensemble des recettes. Mais la fourniture d'un repas à certains patients appelés à subir une séance de soins de longue durée ne peut, en l'espèce, être dissociée de la prestation médicale elle-même. Constituant ainsi le prolongement direct de l'activité libérale du médecin traitant, elle doit être regardée, au même titre que les soins eux-mêmes, comme exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 4-1° de l'article 261 du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Forfait d'hémodialyse comprenant le prix de repas servis aux patients - Exonération globale.


Références :

CGI 261 4 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 77627
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77627.19911113
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