La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°78375

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1991, 78375


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'inspecteur d'académie de l'Aude intervenue sur son recours gracieux en date du 13 juin 1983 relatif à sa demande de mutation ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 192

1 ;
Vu le décret du 25 novembre 1923 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 fév...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'inspecteur d'académie de l'Aude intervenue sur son recours gracieux en date du 13 juin 1983 relatif à sa demande de mutation ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu le décret du 25 novembre 1923 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "l'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs : "le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les mutations sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire départementale." ;
Considérant que si l'ancienneté peut être prise en compte pour l'examen des demandes de mutation, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'inspecteur d'académie de décompter, pour le calcul de cette ancienneté, le temps passé en disponibilité dans son intégralité et non pour la seule durée des services effectifs ;
Considérant d'autre part, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de ce que le décompte de l'ancienneté de certains de ses collègues aurait été illégalement établi sur le fondement d'un barême sans valeur règlementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur d'académie de l'Aude rejetant son recours gracieux, suite à sa demande de mutation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre 'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78375
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Décret 72-589 du 04 juillet 1972 art. 4
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 78375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78375.19911113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award