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13/11/1991 | FRANCE | N°79770

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 79770


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL HELARY, dont le siège est ... ; la SARL HELARY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans la commune de Ploumagoar,
2°) prononce la réduction de ladite imposition à concurrence des 360/365èmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL HELARY, dont le siège est ... ; la SARL HELARY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans la commune de Ploumagoar,
2°) prononce la réduction de ladite imposition à concurrence des 360/365èmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II. En cas de création d'un établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base de l'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, en cas de transfert partiel d'activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle due, au titre de l'année suivant celle de la création, dans la commune d'arrivée, les éléments des bases taxables de ce contribuable qui correspondent à l'installation transférée ;
Considérant qu'il est constant que la SARL HELARY a transféré, le 1er septembre 1980, dans des locaux sis à Ploumagoar (Côtes d'Armor), l'atelier qu'elle exploitait antérieurement à Bourbriac, puis, le 5 janvier 1981, le reste des installations dont elle disposait dans cette commune, où elle avait son siège social ; qu'ainsi, la sociét n'était redevable de la taxe professionnelle, au titre de l'année 1981, dans la commune de Ploumagoar, qu'à raison des installations qui s'y trouvaient transférées le 1er janvier 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que la taxe correspondante s'élève à 240 946 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HELARY n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de Ploumagoar, qu'à concurrence de la fraction de cette taxe, qui excède 240 946 F, soit 98 683 F ;
Article 1er : La taxe professionnelle à laquelle la SARL HELARY a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Ploumagoar (Côtes d'Armor) est réduite de 98 683 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HELARY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL HELARY et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79770
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1473, 1478


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 79770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79770.19911113
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