Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Président de l'université de Toulon et du Var ; le Président de l'université demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du recteur de l'Académie de Nice, annulé la délibération du 26 février 1986 du conseil d'administration de l'université décidant de comprendre parmi ses membres au titre des personnalités extérieures un représentant de la Fédération de l'éducation nationale ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984, relatif aux personnalités extérieures appelées à siéger au sein des conseils des universités : "Les personnalités extérieures comprennent : - d'une part des représentants des collectivités territoriales, des activités économiques et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degré ; -d'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel" ; que le décret du 7 janvier 1985 définit les proportions dans lesquelles doivent être répartis les sièges attribués à chacune des catégories définies à l'article 40 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que si ces dispositions ont pour effet de permettre à un conseil d'administration d'université de comprendre des représentants des enseignements du premier et du second degré, elles établissent une distinction entre lesdits représentants et les représentants des organisations syndicales de salariés, qui relèvent de catégories différentes ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi qu'elle exclut la possibilité de désigner, au titre des personnalités extérieures, des représentants d'organisations syndicales de salariés qui rassemblent des membres des personnels appartenant à l'enseignement en général ou à la recherche de caractère universitaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil d'administraion de l'université de Toulon et du Var a décidé, lors de sa délibération du 26 février 1986, qu'un représentant de la Fédération de l'éducation nationale siégerait au sein du conseil d'administration de ladite université, au titre des représentants des organisations syndicales de salariés ; que, pour les raisons qui viennent d'être rappelées, les représentants de la Fédération de l'éducation nationale, qui regroupent principalement des salariés qui relèvent des activités de l'enseignement général ou de la recherche de caractère universitaire, ne pouvaient être appelés à siéger à ce titre au sein du conseil ; que, par suite, le président de l'université requérante n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil d'administration du 26 février 1986 ;
Article 1er : La requête du président de l'université de Toulon et du Var est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'université de Toulon et du Var, à la Fédération de l'éducation nationale, au recteur de l'Académie de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.