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13/11/1991 | FRANCE | N°82787

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 82787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1986 et 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 décembre

1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Cayenne l'a autorisée à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1986 et 19 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Cayenne l'a autorisée à licencier M. X... ;
2°) déclare la demande de M. X... irrecevable et subsidiairement la rejette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE et de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne :
Considérant que si la S.A. "COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE" soutient que la demande de M. X... a été formée hors délai et était, par suite, irrecevable, cette fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement en date du 19 décembre 1985, dont M. X... contestait la légalité, lui a été régulièrement notifiée plus de deux mois avant le 26 février 1986, date de l'enregistrement de sa demande ;
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.436-3 du code du travail : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise." ; qu'aux termes de l'article R.436-8 du même code : "En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La demande est dans ce cas présentée au plus tard dans les quarante huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise." ;

Considérant que si le délai de quarante huit heures institué par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité il doit cependant être aussi court que possible ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE a été consulté le 23 octobre 1985 sur le projet de licenciement de M. X..., membre dudit comité et délégué du personnel ; que son employeur a saisi le 21 novembre 1985 l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier pour faute ce salarié qui avait été mis à pied ; que la longueur excessive de ce délai a entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement litigieux ; que, dès lors, la S.A. "COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 19 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Cayenne a autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la S.A. "COMPAGNIE COMMERCIALEDES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "COMPAGNIE COMMERCIALE DES ANTILLES FRANCAISES F. TANON ET COMPAGNIE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82787
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail R436-3, R436-8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 82787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82787.19911113
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