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13/11/1991 | FRANCE | N°82877

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 novembre 1991, 82877


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BERTY, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; la société anonyme BERTY demande que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2° - prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme BERTY, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; la société anonyme BERTY demande que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2° - prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de l'amortissement dégressif aux véhicules utilitaires de la société anonyme BERTY :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ... peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; que les camionnettes d'une charge utile inférieure à 2 tonnes dont dispose la société anonyme BERTY, qui a pour activité le négoce de matériel de boucherie-charcuterie, la trituration et le mélange d'épices, ainsi que la fabrication de phosphates utilisés par les bouchers et charcutiers, n'ont pas le caractère de tels biens ; que la société ne pouvait donc bénéficier du système dégressif d'amortissement pour ses véhicules de transport utilitaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que les sommes de 2 300 F, 10 000 F et 28 906 F qu'elle a déduites, à titre d'amortissements, des résultats de ses exercices clos, respectivement, en 1977, 1978 et 1979 ont été réintérées dans les bases de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de ces trois années ;
En ce qui concerne la déduction fiscale pour investissement :

Considérant que l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979, relative au soutien de l'investissement productif subordonne l'octroi de la déduction fiscale qu'il a instituée à la condition, notamment, que les deux tiers au moins des immobilisations corporelles amortissables, autres que les constructions, soient amortissables selon le mode dégressif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si les biens figurant au compte "agencements et installations" du bilan de l'exercice clos en 1979 par la société anonyme BERTY étaient, ainsi qu'elle le prétend, regardés comme des constructions, cette proportion des deux tiers n'est pas atteinte en l'espèce, dès lors que les camionnettes utilisées par la société sont, comme il a été dit, exclues du système de l'amortissement dégressif ; que, par suite, la société ne peut prétendre au bénéfice de la déduction fiscale instituée par la disposition législative précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BERTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impositions à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BERTY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BERTY et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39
CGIAN2 22
Loi 79-525 du 03 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 82877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82877
Numéro NOR : CETATEXT000007633450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;82877 ?
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