Vu la requête, enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ORVAULT (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 26 janvier 1987 ; la COMMUNE D'ORVAULT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., Mme Y... et du syndicat interco de Loire-Atlantique, d'une part, la délibération du 27 février 1984 de son conseil municipal, portant modification du tableau des effectifs du personnel communal, en tant qu'elle a décidé la suppression de deux emplois d'hôtesse d'accueil à temps incomplet, d'autre part, les arrêtés du 29 février 1984 de son maire mettant fin aux fonctions d'hôtesse d'accueil stagiaire à temps incomplet de Mmes X... et Y... à compter du 1er mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 février 1984, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ORVAULT a décidé de supprimer les deux emplois à temps incomplet d'hôtesses-d'accueil, dans lesquels Mmes X... et Y... avaient été nommées en qualité de stagiaire à compter du 1er mars 1983, et de créer deux emplois à temps incomplet d'agents de bureau dactylographes, n'a pas eu pour but d'améliorer la qualité du service en répondant mieux aux besoins des associations comme le prétend la COMMUNE D'ORVAULT, qui n'établit ni que ces associations aient présenté des besoins de secrétariat, ni que Mmes X... et Y... se seraient trouvées dans l'incapacité de satisfaire à d'éventuels besoins supplémentaires en la matière, mais de mettre fin aux fonctions des intéressées, alors que celles-ci avaient vocation à être titularisées en fin de stage à compter du jour même où leurs emplois ont été supprimés ; que cette délibération est par suite entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi la COMMUNE D'ORVAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération ainsi que les arrêtés en date du 29 février 1984, par lesquels le maire d'Orvault a mis fin aux fonctions de Mmes X... et Y... en exécution de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORVAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORVAULT, à Mmes X... et Y..., au syndicat Interco de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.