Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1987, présentée pour le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE ; le directeur du centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 septembre 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé d'accorder à Mme Jocelyne X... le bénéfice des allocations pour perte d'emploi et a renvoyé l'intéressée devant le centre hospitalier pour la liquidation des allocations prévues à l'article L.351-3 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "ont droit aux "allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents des établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés au 3° ci-dessus ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X... ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de lASSEDIC" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance-chômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent d'un établissement public administratif, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;
Considérant que Mme X..., agent auxiliaire contractuel des services hospitaliers, qui était en fonction au CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE et résidait avec son mari et leurs deux jeunes enfants à Nueil-les-Aubins, localité située à une quinzaine de kilomètres au nord de Bressuire, a démissionné de son emploi à compter du 31 mai 1985 au motif qu'elle devait changer de résidence et s'installer à Niort à la suite de la mutation de son mari dans cette ville ;
Considérant que la distance séparant Nueil-les-Aubins de Niort est d'environ 85 kilomètres, et celle séparant Bressuire de Niort d'environ 70 kilomètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que le déplacement à Niort du domicile familial était justifié par le mauvais état de santé de Mme X..., et, d'autre part, qu'eu égard à la distance séparant Niort de Bressuire et à ses charges de famille, Mme X... a pu légitimement estimer qu'elle ne pouvait conserver son emploi au CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE, Mme X... a démissionné de ses fonctions pour un motif légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 10 septembre 1985 par laquelle le directeur dudit centre, estimant non légitime le motif de la démission de Mme X..., a rejeté la demande de l'intéressé tendant à obtenir le bénéfice des prestations du régime de l'assurance-chômage ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BRESSUIRE, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.