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13/11/1991 | FRANCE | N°87200

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 87200


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale chargé des anciens combattants du 7 mars 1985, lui ayant refusé le titre d'interné résistant,
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale chargé des anciens combattants du 7 mars 1985, lui ayant refusé le titre d'interné résistant,
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrestation et la détention de M. X... aient eu pour motif déterminant un "acte qualifié de résistance à l'ennemi" au sens de l'article L.273 précité et de l'article R.287 du code ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale, chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L273, R287


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 87200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87200
Numéro NOR : CETATEXT000007818246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;87200 ?
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