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13/11/1991 | FRANCE | N°87298

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 87298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mars 1987 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale résiliant le contrat qui liait M. X... à l'Etat pour comportement incompatible avec l'exercice de la fonction d'enseignant et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F en réparatio

n du préjudice subi ;
2°) annule la décision du 11 avril 1986 du mi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1987 et 29 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mars 1987 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale résiliant le contrat qui liait M. X... à l'Etat pour comportement incompatible avec l'exercice de la fonction d'enseignant et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) annule la décision du 11 avril 1986 du ministre de l'éducation nationale ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié et le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X... ne critique le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé la résiliation de son contrat ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... soutient que la commission mixte académique qui a émis le 19 mars 1986 un avis favorable à la résiliation du contrat provisoire qui le liait à l'Etat en qualité de maître au collège privé Saint-Jacques à Joigny n'a pas siégé dans des conditions régulières du fait que son président se serait absenté et n'aurait en conséquence pas pu connaître directement et entièrement les observations présentées par le requérant, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne saurait dès lors, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 modifié : "Le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, sur la demande de l'autorité académique qui peut être saisie, notamment par le chef d'établissement après avis de la commission prévue soit aux articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ...soit à l'article 7 du décret n° 60-746 de la même date, et l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, la résiliation du contrat de maître ou le retrait d'agrément en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions dans l'établissement considéré ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X..., dont la matérialité n'est pas sériusement contestée, constituaient un comportement incompatible avec l'exercice de ses fonctions, de nature à justifier l'application des dispositions de l'article 11 précité du décret du 10 mars 1964 ; qu'en prononçant à raison de ces faits la résiliation du contrat de M. X..., le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 87298
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 87298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87298.19911113
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