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13/11/1991 | FRANCE | N°90250

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 90250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant les Résidences du Gaillardet, villa n° 32, à Plan-de-Cuques (13380) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1986 par lequel le maire de Plan-de-Cuques a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) annule pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant les Résidences du Gaillardet, villa n° 32, à Plan-de-Cuques (13380) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 1986 par lequel le maire de Plan-de-Cuques a accordé un permis de construire à M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Plan-de-Cuques et de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire doit contenir, notamment, "le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel plan était joint à la demande de permis de construire présentée par M. X... ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; que si les travaux projetés par M. X... comportaient, notamment, l'aménagement en garage d'un bâtiment annexe existant à usage de buanderie, cet aménagement n'entrainait pas la démolition dudit bâtiment mais seulement l'inversion de la pente d'une partie de sa toiture et l'ouverture d'une porte ; qu'ainsi, aucun permis de démolir n'étant requis en l'espèce dans la commune de Plan-de-Cuques, le moyen tiré par M. et Mme Y... de ce que M. X... n'avait pas justifié du dépôt de la demande d'un tel permis ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'aménagement de zone :

Considérant qu'aux termes de l'article UD3 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de centre ville de la commue de Plan-de-Cuques : "Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance de la circulation générale et du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L'entrée de chaque parcelle devra notamment être implantée avec un retrait suffisant par rapport à l'alignement, pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d'évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie publique" ;
Considérant, d'une part, que le projet autorisé par l'arrêté attaqué comporte, sur le terrain de M. X..., une allée de plusieurs mètres séparant l'entrée du garage de la voie publique, qui assure le dégagement de la visibilité et permet aux véhicules d'évoluer et de stationner en dehors de la voie publique ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès créé par M. X... sur une voie publique de 4,20 mètres de large, situé à plus de 50 mètres de l'intersection de cette voie avec l'avenue Jean Giono, présente un danger pour la circulation générale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les prescriptions précitées du plan d'aménagement de zone ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Plan-de-Cuques du 22 août 1986 accordant un permis de construire à M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... et de la commune de Plan-de-Cuques tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamnder M. et Mme Y... à payer, respectivement, à M. X... et à la commune de Plan-de-Cuques une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à M. X... et à la commune de Plan-de-Cuques, respectivement, la somme de 4 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., à la commune de Plan-de-Cuques et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90250
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z - A - C.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R421-3-4
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1991, n° 90250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90250.19911113
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