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13/11/1991 | FRANCE | N°97732

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 97732


Vu, 1°) sous le n° 97 732, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988, présentée pour M. Christian Z..., demeurant Vallée de Misère - Anceaumeville à Montville (76710) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du 26 août 1987 par lequel le maire d'Anceaumeville (Seine-Maritime) a accordé un permis de construire à M. Christian Z... en vue de l'édification d'un bâtiment à usa

ge d'entrepôt et de garage ;
- de rejeter la demande présentée devant ...

Vu, 1°) sous le n° 97 732, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1988, présentée pour M. Christian Z..., demeurant Vallée de Misère - Anceaumeville à Montville (76710) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du 26 août 1987 par lequel le maire d'Anceaumeville (Seine-Maritime) a accordé un permis de construire à M. Christian Z... en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de garage ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 98 003, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et DES TRANSPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Y..., a annulé l'arrêté du 26 août 1987 par lequel le maire d'Anceaumeville a accordé un permis de construire à M. Z... ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. Z... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; qu'ainsi son intervention à l'appui du recours du ministre est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité pubique" ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré le 26 août 1987 à M. Z... par le maire d'Anceaumeville en vue de l'édification d'un hangar à usage "d'entrepôt-garage" destiné à des véhicules et engins de travaux publics ; qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que les bruits des travaux d'entretien et de réparation de ces matériels puissent provoquer des gênes excessives pour les habitants des maisons situées aux environs du hangar, ni que la circulation de ces véhicules et engins sur la voie goudronnée de 4,20 mètres de large qui dessert la construction litigieuse puisse constituer une grave menace pour la sécurité des usagers de cette voie, ni enfin que, compte tenu du dispositif prévu pour le traitement et le stockage des effluents, ces derniers puissent créer un risque de pollution ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 août 1987, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire d'Anceaumeville en délivrant le permis de construire litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... et par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en premier lieu, que si les précédents permis de construire accordés les 26 mars et 13 avril 1985 à M. Z... par le maire d'Anceaumeville ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 novembre 1986 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 29 juin 1990, cette annulation était fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du règlement de la zone d'environnement protégé créée en 1982 et alors en vigueur sur le territoire de la commune d'Anceaumeville ; que le règlement de cette zone d'environnement protégé ayant cessé de produire ses effets le 1er octobre 1986, en application de l'article L.143-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire attaqué du 26 août 1987 a été délivré à M. Z..., pour un projet d'ailleurs modifié sur certains points, au regard des règles générales d'urbanisme alors applicables sur le territoire de la commune d'Anceaumeville ; qu'ainsi, M. et Mme X... et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que ledit permis a été accordé en méconnaissance de la chose jugée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le projet de construction faisant l'objet de la demande de M. Z... était de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols qui était en cours d'élaboration à la date de l'arrêté contesté et qui a été rendu public le 15 janvier 1988 ; que, par suite, M. et Mme X... et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande par application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire d'Anceaumeville en date du 26 août 1987 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, il y a lieu de condamner MM. X... et Y... à verser à M. Z... une somme de 8 000 F ;
Article 1er : L'intervention de M. Z... à l'appui du recours n° 98 003 est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 26 février 1988 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : MM. X... et Y... sont condamnés à verser à M. Z... la somme de 8 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, L143-1, L123-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 97732
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97732
Numéro NOR : CETATEXT000007820475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;97732 ?
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