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13/11/1991 | FRANCE | N°98049

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1991, 98049


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de la société Campenon-Bernard, la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 juin 1984, confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Brest en date du 27 octobre 1983 et du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne en date du 9

février 1984 en tant qu'elles demandaient la modification de ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 11 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de la société Campenon-Bernard, la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 juin 1984, confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Brest en date du 27 octobre 1983 et du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne en date du 9 février 1984 en tant qu'elles demandaient la modification de l'article 5 du règlement intérieur établi par la société Campenon-Bernard ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Campenon-Bernard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permantentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que le 1er alinéa de l'article 5 du règlement intérieur de la société Campenon-Bernard fait obligation à tout salarié de signaler au chef d'entreprise ou à son représentant "tout symptôme pouvant être considéré comme relevant d'une maladie professionnelle" ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 499 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse primaire d'assurance maladie, aucune disposition législatve ou réglementaire, ni aucun principe n'imposent à un salarié de signaler à son employeur les symptômes d'une maladie professionnelle dont il peut être atteint ; qu'en imposant une telle obligation, les dispositions susmentionnées du règlement intérieur établi par la société Campenon-Bernard apportent aux droits des personnes une restriction qui n'est pas justifiée par les nécessités de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise ; qu'ainsi, et alors que, contrairement à ce qu'ont estimé l'inspecteur du travail de Brest, le directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne puis le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, il ne saurait davantage être imposé aux salariés de signaler de tels symptômes au médecin du travail, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées en tant qu'elles exigent la modification sur ce point du règlement intérieur litigieux ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 mars 1988 dutribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Campenon-Bernard devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Campenon-Bernard et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code de la sécurité sociale L499
Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 98049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98049
Numéro NOR : CETATEXT000007805295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;98049 ?
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