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13/11/1991 | FRANCE | N°98505

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 novembre 1991, 98505


Vu le recours, enregistré le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 13 janvier 1987 rejetant la demande de titularisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11...

Vu le recours, enregistré le 26 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 13 janvier 1987 rejetant la demande de titularisation de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union fédérale équipement CFDT :
Considérant que l'Union fédérale équipement CFDT a intérêt à l'annulation de la décision administrative attaquée par M. X... devant le tribunal administratif ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., agent vacataire recruté en mars 1982 et affecté au Centre d'études techniques de l'équipement du Sud-Ouest a demandé sa titularisation en application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, par lettre du 23 décembre 1986 le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS dont relève ledit centre a rejeté la demande présentée par M. X... au motif unique que la durée mensuelle de travail effectuée par l'intéressé n'était pas au moins égale à 150 heures ;
Considérant que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et satisfont à certaines conditions limitativement énumérées, notamment l'accomplissement d'une durée de services effectifs équivalente à au moins deux ans de services à temps complet dans un tel emploi, ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatres années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature" ;

Considérant, d'une part, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives susrappelées que les circonstances que M. X... serve en qualité de vacataire et n'assure qu'un service à temps partiel n'étaient pas par elles-mêmes de nature à l'exclure du champ d'application des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en second lieu il ressort du dossier que l'emploi occupé par l'intéressé constituait un emploi civil permanent de l'Etat et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'enfin il n'est pas contesté que M. X... satisfaisait aux autres conditions de titularisation posées par la loi et notamment à la condition d'avoir accompli à la date de sa candidature une durée de service équivalente à deux ans de services à temps complet ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 et notamment des articles 73 et 76 précités, que la titularisation des agents susceptibles de bénéficier d'une mesure de titularisation soit subordonnée à l'accomplissement d'une durée mensuelle minimale de service de 150 heures ; qu'ainsi la décision attaquée du 23 décembre 1986 se fonde, pour rejeter la demande de M. X... sur une condition de titularisation qui ne résulte pas des dispositions législatives susrappelées et que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'avait pas compétence pour édicter ; que, par suite, cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 décembre 1986 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ;
Article 1er : L'intervention de l'Union fédérale équipement CFDT est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à M. X... et à l'Union fédérale équipement CFDT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1991, n° 98505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98505
Numéro NOR : CETATEXT000007820490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-13;98505 ?
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