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15/11/1991 | FRANCE | N°107781

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 novembre 1991, 107781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1989 et 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme F. X..., demeurant à Cazaunous (31160) Aspet ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le maire de Cazaunous à sa demande de communication de la liste des personnes inscrites au rôle des contributions fiscales ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1989 et 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme F. X..., demeurant à Cazaunous (31160) Aspet ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le maire de Cazaunous à sa demande de communication de la liste des personnes inscrites au rôle des contributions fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme X... au motif que le document administratif dont elle demandait la communication au maire de la commune de Cazaunous n'existait pas ;
Considérant qu'aucune disposition des articles L.28, L.29, R.7, R.8, R.10 et R.16 du code électoral ne prévoit l'établissement par les communes ou par les services fiscaux d'une liste des personnes inscrites simultanément sur les listes électorales et au rôle des contributions fiscales pour la commune ; que Mme X... n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune de Cazaunous et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107781
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.


Références :

Code électoral L28, L29, R7, R8, R10, R16


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 107781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107781.19911115
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