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15/11/1991 | FRANCE | N°109896

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 novembre 1991, 109896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. FUSENI X..., demeurant ... ; M. FUSENI X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juin 1989, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 avril 1986, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire

devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. FUSENI X..., demeurant ... ; M. FUSENI X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 juin 1989, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 avril 1986, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. FUSENI X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté, sans que la commission ait à avertir le requérant de cette possibilité dans une autre langue que le français ; qu'aucun principe général du droit n'impose la convocation du requérant devant la commission des recours lorsqu'il ne demande pas explicitement à être convoqué ; qu'il est constant que M. FUSENI X... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance de la commission qui statuerait sur sa demande ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission a été régulière ;
Considérant, d'autre part, qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par M. X..., que "les pièces du dossier soumis ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués, et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés, eu égard à l'argumentation qui lui était présentée, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; qu'en l'état de ces constatations, la commission des recours des réfugiés, qui n'a pas fait porter sur M. X... la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, a légalement pu rejeter la demande dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109896
Date de la décision : 15/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Audience - Convocation - Convocation obligatoire uniquement sur la demande explicite du requérant (1).

335-05-03-01, 37-03-02-01, 54-04-03-03 En application de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 la commission des recours des réfugiés doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance. Le respect de l'une ou l'autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté, sans que la commission ait à avertir le requérant de cette possibilité dans une autre langue que le français. Aucun principe général du droit n'impose la convocation du requérant devant la commission des recours lorsqu'il ne demande pas explicitement à être convoqué.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Méconnaissance - Absence - Commission des recours des réfugiés - Convocation de l'intéressé à laudience pour lui permettre de présenter des explications verbales - Obligation uniquement en cas de demande explicite (1).

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES - Juridictions administratives spécialisées - Commission de recours des réfugiés et apatrides - Présentation d'explications verbales à l'audience - Obligation de convocation de l'intéressé à l'audience uniquement sur sa demande explicite (1).


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5

1.

Cf. Section, 1978-07-26, Auguste, p. 336


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 109896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109896.19911115
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