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15/11/1991 | FRANCE | N°109921

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 novembre 1991, 109921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez Monsieur Hayati X... 13, Résidence de la Petite Mauldre à Beynes (78650) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 juin 1989, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 février 1989, refusant de lui r

econnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez Monsieur Hayati X... 13, Résidence de la Petite Mauldre à Beynes (78650) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 juin 1989, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 février 1989, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hakki Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la commission des recours des réfugiés ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations portant sur des droits ou obligations de caractère civil ; que les moyens tirés de ce que la composition de cette juridiction, fixée par la loi susvisée du 25 juillet 1952, ou certaines des règles de procédure qu'elle applique seraient contraires aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne s'appliquent qu'à ces matières ne sauraient donc, en tout état de cause, être accueillis ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'il est constant que M. Y... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et à être avisé de la date de la séance de la commission qui statuerait sur sa demande ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission a été régulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié ... est établi en langue française ... Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission chargée de statuer sur ces recours n'est tenue de prendre en considération les pièces annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction, en langue française, certifiée conforme ; que la commission, qui n'avait pas à inviter le requérant à produire une telle traduction, pouvait donc écarter ces documents comme non probants ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 2 mai 1953 qu'en l'absence de réponse de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de la communication du pourvoi, l'office soit réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans ce pourvoi ; qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée que l'erreur purement matérielle qu'elle contient, portant sur la durée de la peine de prison à laquelle M. Y... a été condamné, a été sans influence sur son dispositif ;
Considérant dès lors que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 20 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109921
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 109921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109921.19911115
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