Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1989, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 1989, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1990, tendant à l'annulation du concours externe d'accès au corps des agents techniques de la recherche du centre national de la recherche scientifique du 25 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 août 1975 susvisé : "L'âge limite pour le recrutement par concours dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 susvisée des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D est fixé à quarante-cinq ans à moins que les statuts particuliers ne prévoient une limite d'âge supérieure" ; que le décret du 30 décembre 1983 susvisé ne prévoit pas de limite d'âge supérieure pour l'accès au corps des agents techniques de la recherche ;
Considérant que M. X..., alors âgé de cinquante-et-un ans, ne remplissait pas les conditions pour se présenter au concours d'accès au corps des agents techniques de la recherche du centre national de la recherche scientifique, qui entre dans le champ d'application dudit décret ; qu'il suit de là qu'il n'a pas qualité pour contester la légalité de la délibération du jury arrêtant les résultats de ce concours ; que sa requête doit donc être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de la technologie.