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15/11/1991 | FRANCE | N°111471

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 1991, 111471


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989, présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 28 juin 1985, confirmée le 6 novembre 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Mar

ne l'avait exclu du bénéfice du renouvellement de l'allocation de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989, présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 28 juin 1985, confirmée le 6 novembre 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne l'avait exclu du bénéfice du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-1 du code du travail, ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article L. 351-10, 1er alinéa, du même code : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'aux termes de l'article L. 351-16, " ... la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéréssés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 351-27 : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. - La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. - L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2. - L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10" ;

Considérant que M. X..., inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 19 juillet 1982, a été exclu du bénéfice du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique par décision du 28 juin 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Marne, confirmée sur recours gracieux par ce directeur le 6 novembre 1985, puis confirmée sur recours hiérarchique par le ministre des affaires sociales et de l'emploi le 21 avril 1986, au motif qu'il n'avait pas accompli suffisamment d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 351-27 précité du code du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... qui se borne à alléguer qu'il n'a jamais refusé d'emploi et à faire seulement état de son intention de suivre des stages pour améliorer sa formation, ait accompli des actes positifs de recherche d'emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé son exclusion du bénéfice du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111471
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-10, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 111471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111471.19911115
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