La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1991 | FRANCE | N°118015

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 1991, 118015


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et par M. Z..., demeurant résidence plein soleil, immeuble mercure à Ajaccio (20000) ; le syndicat et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 10 juillet 1989 autorisant à titre

dérogatoire M. Y... à créer une officine de pharmacie dans l'immeub...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et par M. Z..., demeurant résidence plein soleil, immeuble mercure à Ajaccio (20000) ; le syndicat et M. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 10 juillet 1989 autorisant à titre dérogatoire M. Y... à créer une officine de pharmacie dans l'immeuble "Espace Santa Lina" au lieu-dit Scudo à Ajaccio et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Yves Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CORSE DU SUD et de M. Z... ni sur celle de leur requête :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; qu'en application de cette disposition le préfet de la Corse du Sud a, par l'arrêté contesté du 10 juillet 1989, autorisé M. Y... à créer une officine de pharmacie dans l'immeuble dénommé "Espace Santa-Lina", au lieu-dit Scudo à Ajaccio ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population résidente auxquels se réfèrent les dispositions législatives susrappelées l'autorité administrative peut légalement tenir compte non seulement de la population recensée comme résidente mais également de l'accroissement de population postérieure au recensement dans le secteur où est envisagée la création de l'officine ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour apprécier les besoins de la population du secteur "de la route des Sanguinaires" de Santa-Lina à Capo X... Feno à l'ouest d' Ajaccio, desservi par l'officine projetée par M. Y..., le préfet de la Corse du Sud a pris en considération la croissance de la population résidant dans ce secteur, résultant de l'implantation de nombreuses constructions novelles, ainsi que l'importance de la population qui y séjourne pendant la période du 15 juin au 15 septembre ; qu'en évaluant à la date de sa décision la population résidente à 1 700 personnes et la population saisonnière à 2 000 personnes par jour, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que l'importance de cette population justifiait l'implantation d'une nouvelle officine, le préfet n'a pas commis d'erreur dans son appréciation des besoins de la population ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 10 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CORSE DU SUD et de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CORSE DU SUD, à M. Z..., à M. Y... et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118015
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 10 juillet 1989
Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 118015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118015.19911115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award