Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1990 et 10 janvier 1991, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des neuf permis de construire délivrés par le maire de Saint-Priest-en-Jarez les 26 et 27 juillet 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdits permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Pierre-Marie X... et de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de la S.C.I. Suresnes et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... habite à environ un kilomètre et demi des bâtiments à usage commercial dont la construction a été autorisée par les neuf permis de construire délivrés par le maire de Saint-Priest-en-Jarez les 26 et 27 juillet 1989 ; que, compte tenu de cette distance et dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation desdits permis de construire ; que par ailleurs sa qualité de conseiller municipal n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un tel intérêt ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des permis de construire litigieux :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation des neuf permis de construire délivrés par le maire de Saint-Priest-en-Jarez les 26 et 27 juillet 1989 présentée par M. X... est irrecevable ; que, par suite, la demande de sursis à exécution desdits permis de construire n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société GRC Emin, à la société civile immobilière Suresnes, à la société civile immobilière du Rouillon, à la société civile immobilière Bazar, à la société civile immobilière Courcelles, à la société civile immobilière R.N. 2000, à la société civile immobilière Pierre Clos, à la société civile immobilière Le Gros Chêne, à la société civile immobilière La Tuilerie et au ministre de l'intérieur.