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15/11/1991 | FRANCE | N°121828

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 novembre 1991, 121828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du greffe du Conseil d'Etat, présentés par M. d'X..., demeurant ... ; M. d'X... demande l'annulation de l'ordonnance du 4 décembre 1990 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé interroge le "juge de Rennes" et les personnes demeurant au ..., d'une part, et "lise" la décision de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 26 avril

1990 émettant un avis favorable à la communication du procès-verbal du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du greffe du Conseil d'Etat, présentés par M. d'X..., demeurant ... ; M. d'X... demande l'annulation de l'ordonnance du 4 décembre 1990 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge du référé interroge le "juge de Rennes" et les personnes demeurant au ..., d'une part, et "lise" la décision de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 26 avril 1990 émettant un avis favorable à la communication du procès-verbal du 19 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par une requête adressée le 6 avril 1990 au juge des référés administratifs, M. d'X... lui a demandé, d'une part, d'interroger le juge judiciaire à propos d'un litige qui l'opposait à des personnes habitant son voisinage immédiat et qu'il accuse d'immixtions dans la vie privée de sa famille, et, d'autre part, d'annuler le refus qui a été opposé à sa demande tendant à ce que lui soit communiqué un procès-verbal établi le 19 décembre 1989 par la gendarmerie de Saint-Omer ;
Considérant, d'une part, que, sur le premier point, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à bon droit, décliné sa compétence en estimant que la demande de M. d'X... était insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, en revanche, qu'en omettant de statuer sur la deuxième demande de M. d'X..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a entaché sa décision d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler sur ce point et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. d'X... ;

Considérant que la demande tendant à l'annulation d'une décision administrative préjudicie au principal ; qu'elle ne peut, par suite, être présentée au juge des référés et doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du 4 décembre 1990 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. d'X... tendant àobtenir la communication d'un document administratif.
Article 2 : La demande de M. d'X... tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'un document administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. d'X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 121828
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 121828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121828.19911115
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