La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1991 | FRANCE | N°129062

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 novembre 1991, 129062


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision implicite du recteur de l'académie d' Orléans refusant de faire figurer la mention "psychologue scolaire" sur le bulletin de paye de Mlle X... ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision implicite du recteur de l'académie d' Orléans refusant de faire figurer la mention "psychologue scolaire" sur le bulletin de paye de Mlle X... ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à l'appui de son appel à l'encontre du jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision implicite du recteur de l'académie d' Orléans refusant de faire figurer la mention "psychologue scolaire" sur le bulletin de paye de Mlle X... paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par le jugement précité ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 susrappelées, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 25 juin 1991 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... t auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129062
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54

Cf. Décisions identiques du même jour rôle 247 : Ministre ... c/ Mlle Laurent, n° 129063 ;

Ministre ... c/ Mlle Apare, n° 129064 ;

Ministre ... c/ Mme Tissier, n° 129065 ;

Ministre ... c/ Mme Vallat, n° 129066 ;

Ministre ... c/ Mme Armengau, n° 129067 ;

Ministre ... c/ Terrier, n° 129069.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 129062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:129062.19911115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award