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15/11/1991 | FRANCE | N°70977

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 novembre 1991, 70977


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistrés les 31 juillet 1985 et 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Breux-Jouy l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne en date du 16 mai 1984 fixant le montant de l'indemnité de logement des instituteurs de la commu

ne de Breux-Jouy pour l'année 1984 ;
2°) rejette la demande ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistrés les 31 juillet 1985 et 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 mars 1985 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Breux-Jouy l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne en date du 16 mai 1984 fixant le montant de l'indemnité de logement des instituteurs de la commune de Breux-Jouy pour l'année 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Breux-Jouy devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1886, modifiée notamment par la loi de finances du 30 avril 1921 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 modifié ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1983, le montant de l'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 " ... est fixé par le commissaire de la République après avis du conseil départemental de l'enseignement primaire et du conseil municipal" ; que ni l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ni les dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1982 qui les ont abrogées et remplacées, n'ont entendu compenser intégralement par la dotation spéciale qu'elles instituent, les charges résultant pour les communes de l'obligation de verser ladite indemnité ; que les deux circulaires du MINISTRE DE L'INTERIEUR publiées au Journal officiel des 26 juillet 1983 et 1er février 1984 qui constituent un simple commentaire de la loi, sont dépourvues de valeur réglementaire sur ce point ;
Considérant que, par sa décision du 16 mai 1986, le commissaire de la République de l'Essonne a fixé le montant de base, avant majoration, de l'indemnité versée par la commune de Breux-Jouy aux instituteurs en fonction dans la commune pour l'année 1984 à 8 596 F ; que ce montant, qui était comparable à celui de l'attribution forfaitaire versée par l'Etat, consacrait une augmentation de 6,9 % par raport à celui de l'année 1983 ; que la circonstance que l'année précédente, la majoration de 25 % due aux instituteurs chargés de famille n'ait pas été appliquée au montant de base et qu'en conséquence les indemnités effectivement versées par la commune de Breux-Jouy en 1984 après application de ladite majoration de 25 % connaîtraient un pourcentage d'accroissement proche de 29 %, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne n'est entaché d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que le commissaire de la République aurait commis une erreur d'appréciation eu égard aux circulaires susmentionnées pour annuler l'arrêté du 16 mai 1984 du commissaire de la République de l'Essonne ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune de Breux-Jouy devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 : "Il est statué par des règlements d'administration publique ... 15° sur le taux des indemnités représentatives de logement prévues à l'article 4 paragraphe 2 pour le personnel enseignant des écoles primaires de tout ordre et sur les conditions dans lesquelles cette indemnité serait relevée dans le cas où il serait démontré que l'instituteur est dans l'impossibilité de se loger convenablement moyennant l'indemnité réglementaire" ; que l'habilitation ainsi conférée au pouvoir réglementaire, qui n'a pas été expressément remise en cause par les dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 précitée aux termes desquelles "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses ... pour lesquelles la loi l'a expressément décidé", l'autorisait à prendre en considération la situation de famille des agents pour relever, le cas échéant, l'indemnité représentative de logement dont ils bénéficiaient et par suite à assimiler, pour la seule application de la loi précitée, la situation des agents mariés sans enfants à celle des agents mariés avec enfants ; que la commune de Breux-Jouy n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 et, par voie de conséquence, de celle de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 mars 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 mai 1984 du commissaire de la République de l'Essonne ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Breux-Jouy devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Breux-Jouy, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Circulaire du 26 juillet 1983 intérieur
Circulaire du 01 février 1984 intérieur
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 3, art. 7
Loi du 19 juillet 1889 art. 7, art. 48
Loi du 25 juillet 1893
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 35 Finances pour 1983
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 94, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1991, n° 70977
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 15/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70977
Numéro NOR : CETATEXT000007815844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-15;70977 ?
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