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15/11/1991 | FRANCE | N°72428

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 1991, 72428


Vu l'ordonnance du 14 septembre 1985, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille tranmet au Conseil d'Etat par application du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable le dossier de la question préjudicielle à lui posée par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Vu le jugement du 27 février 1985, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990 par lequel le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Prov

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Vu l'ordonnance du 14 septembre 1985, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille tranmet au Conseil d'Etat par application du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable le dossier de la question préjudicielle à lui posée par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Vu le jugement du 27 février 1985, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990 par lequel le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a saisi le tribunal administratif de Marseille de la légalité de l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique de Mme Y... par la société à responsabilité limitée Cinéville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 2ème alinéa du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation et qu'aux termes de l'article L. 511-1 3ème alinéa, de ce même code également dans sa rédaction alors applicable : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat ..." ;
Sur la régularité de la saisine de la juridiction administrative :
Considérant, d'une part, qu'à supposer même que l'action introduite devant la juridiction prud'homale soit irrecevable, cette circonstance n'est pas de nature à relever le juge administratif de son obligation de statuer sur la question préjudicielle posée par le juge prud'homal ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme Y... n'ait pas contesté devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de la décision contestée est également sans influence sur l'obligation où se trouve le juge administratif, sur renvoi du juge prud'homal, d'apprécier la légalité de ladite décision ;
Sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 31 janvier 1984 par laquelle la gérante de la société à responsabilité limitée Cinéville a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Y... était bien adressée à l'inspecteur du travail même si elle portait la mention "à l'attention de Mme X...", laquelle était contrôleur du travail ; qu'ainsi une autorisation tacite de licenciement pour motif économique est bien née du silence gardé par l'administration, compétemment saisie de cette demande par application des dispositions de l'avant dernier-alinéa de l'article R. 321-8 du code du travail alors applicable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la société exploitante du cinéma qui employait Mme Y... a changé, ce qui a entraîné notamment un changement de siège social et d'organisation du travail, d'autre part, que le compte d'exploitation de la société à responsabilité limitée Cinéville, nouvelle exploitante, était sérieusement déficitaire en 1983, enfin que, si les tâches accomplies par Mme Y..., assistante de direction, ont été réparties entre plusieurs employés et confiées pour partie à un salarié occupé à mi-temps, le poste de Mme Y... a bien été supprimé ; qu'ainsi, l'autorisation de licenciement pour motif économique n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que la décision de l'inspecteur du travail née du silence gardé par l'administration sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y... n'est pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision autorisant le licenciement pour motif économique de Mme Y... par la société à responsabilité limitée Cinéville n'est pas entachée d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société à responsabilité limitée Cinéville, au greffier du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72428
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 72428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72428.19911115
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