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15/11/1991 | FRANCE | N°80011

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 novembre 1991, 80011


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1986, l'ordonnance en date du 26 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION RADIO GOELAND ;
Vu la demande présentée le 7 avril 1986 au tribunal administratif de Rennes pour l' ASSOCIATION RADIO GOELAND, dont le siège est ..., représentée par Maître Jean-Yves Le Porzou ; l'ASSOCIATION RADIO GOELAND demande d'une part, d'an

nuler pour excès de pouvoir la décision de la Haute Autorité d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1986, l'ordonnance en date du 26 juin 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION RADIO GOELAND ;
Vu la demande présentée le 7 avril 1986 au tribunal administratif de Rennes pour l' ASSOCIATION RADIO GOELAND, dont le siège est ..., représentée par Maître Jean-Yves Le Porzou ; l'ASSOCIATION RADIO GOELAND demande d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 3 décembre 1985 lui refusant l'autorisation d'émettre, d'autre part de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION RADIO GOELAND,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982 : "L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et des données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion. Le refus de l'autorisation est motivé" ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de l'ASSOCIATION RADIO GOELAND, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, après avoir souligné qu'elle a procédé à un examen détaillé du dossier de demande, s'est bornée à indiquer qu'il n'a pas été possible, étant donné le nombre limité de fréquences dans le département et le nombre et les caractéristiques des projets en concurrence, d'accorder l'autorisation demandée ; que cette lettre, adressée dans les mêmes termes à d'autres demandeurs, qui ne comporte ni circonstances de fait ni motifs de droit, ne répond pas à l'obligation faite par l'article 82 de la loi à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de motiver son refus d'autorisation ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION RADIO GOELAND est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 1985 par laquelle la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d'autorisation de l'usage d'une fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Article 1er : La décision de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 3 décembre 1985 susvisée est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO GOELAND, au président du conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80011
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 82-562 du 29 juillet 1982 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 80011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80011.19911115
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