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15/11/1991 | FRANCE | N°81286

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 novembre 1991, 81286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. POIVET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 567 000 F en réparation des préjudices professionnel, physique et mentaux et des préjudices moraux subis par lui ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme d

e 567 000 F majorée de 100 000 F pour retard à l'avancement le tout avec ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. POIVET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 567 000 F en réparation des préjudices professionnel, physique et mentaux et des préjudices moraux subis par lui ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 567 000 F majorée de 100 000 F pour retard à l'avancement le tout avec les intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32, alinéas 1, 3 et 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires applicable en l'espèce : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ... ; lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement sauf s'il est l'objet de poursuites pénales ... Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive" ;
Considérant que M. Michel POIVET, commissaire principal de la police nationale à la circonscription urbaine de Montbéliard, inculpé de corruption passive de fonctionnaire pour des faits intervenus alors qu'il était commissaire du 5ème arrondissement de Paris en 1977, a été renvoyé le 10 mars 1980 devant la juridiction de jugement par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris ; que le ministre de l'intérieur a décidé par arrêté de suspendre l'intéressé de ses fonctions à compter du 10 mars 1980 mais en lui laissant le bénéfice de son plein traitement ; que par arrêté ministériel du 23 septembre 1980, M. POIVET a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er octobre 1980 et affecté à la direction générale de la police nationale ; que par jugement de la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juillet 1982, M. POIVET a été condamné à deux ans d'emprisonnement ; qu'à la suite de ce jugement non définitif parce que frappé d'appel, le ministre de l'intérieur a prononcé par arrêté du 8 juillet 1982 une nouvelle suspension des fonctions de M. POIVET avec maintien de son plein traitement ; qu'en prenant, dans les conditions susrappelées, deux décisions de suspension conformément aux dispositions précitées de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959, et en décidant de muter M. POIVET de Montbéliard à Paris par une mesure qui n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune faute susceptible d'engager à l'égard de M. POIVET la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que si par arrêt du 4 juillet 1984 la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement correctionnel précité en toutes ses dispositions et relaxé M. Michel POIVET au bénéfice du doute, M. POIVET n'est pas fondé, dans les circonstances de l'affaire, à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une faute en ne prononçant sa réintégration dans ses fonctions qu'au mois de mars 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à l'Etat en ce qui concerne l'intervention des décisions que M. POIVET invoque au soutien de sa demande d'indemnité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que celle-ci a été rejetée par le jugement 0attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Michel POIVET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel POIVET et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81286
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Arrêté du 10 mars 1980
Arrêté du 23 septembre 1980
Arrêté du 08 juillet 1982
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 81286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81286.19911115
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