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15/11/1991 | FRANCE | N°82990

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 15 novembre 1991, 82990


Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notations au titre des années 1984 et 1985, de l'arrêté du 18 juillet 1985 du ministre de la culture lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notations et cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ses notations au titre des années 1984 et 1985, de l'arrêté du 18 juillet 1985 du ministre de la culture lui infligeant un blâme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notations et cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le rapport en date du 10 août 1984 du commissaire de la République de la Meuse :
Considérant que le rapport rédigé par le commissaire de la République de la Meuse à la suite d'une demande du ministre de la culture n'est pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de 1984 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait reconnu que le dossier de M. X... avait été "manipulé", manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note chiffrée établie notamment compte tenu du rapport d'inspection générale de mai 1984 reposerait sur des faits matériellement inexacts et qu'en fixant cette note à 15,87, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de 1985 :
Considérant que la circonstance que l'appréciation portée sur la feuille de note contestée serait de la main d'un inspecteur général parti à la retraite à la date de la notation est sans influence sur la légalité de la décision dès lors qu'il n'est pas contesté par le requérant que la signature qui suit cette appréciation est de la main d'un inspecteur général en activité qui a pu légalement faire sienne ladite appréciation ; qu'en attribuant, au titre de ladite année, la note de 15,90, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 1985 du ministre de la culture infligeant un blâme à M. X... :

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le dossier de M. X... comportait des documents faisant mention de ses opinions politiques et syndicales, ni qu'un certain nombre de documents n'auraient pas été transmis au requérant lors de la procédure diciplinaire ; que, d'autre part, la commission administrative paritaire était suffisamment informée au moment de prendre sa décision ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions présentées par le requérant sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et qui n'est pas entaché d'une contrariété de motifs, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1991, n° 82990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 15/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82990
Numéro NOR : CETATEXT000007818168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-15;82990 ?
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