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15/11/1991 | FRANCE | N°85878

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 novembre 1991, 85878


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne Y..., demeurant ... au Mee-sur-Seine (77350) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1986 par laquelle le trésorier principal en résidence à Evry a rejeté sa demande tendant à obtenir la réévaluation du montant du prélèv

ement sur le salaire de son époux, M. X..., au titre d'une pension alime...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne Y..., demeurant ... au Mee-sur-Seine (77350) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1986 par laquelle le trésorier principal en résidence à Evry a rejeté sa demande tendant à obtenir la réévaluation du montant du prélèvement sur le salaire de son époux, M. X..., au titre d'une pension alimentaire dont l'indexation a été prévue par le jugement de séparation de corps du 8 janvier 1985 du tribunal de grande instance de Melun ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris par l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire : "Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension" ;
Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation du refus opposé par le trésorier principal d'Evry à sa demande tendant à la réévaluation du montant du prélèvement sur le salaire de son époux au titre d'une pension alimentaire tenant compte de l'indexation prévue par le jugement de séparation de corps du tribunal de grande instance de Melun en date du 8 janvier 1985 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 1er mars 1973 que le litige soulevé par cette demande relève de la compétence du juge judiciaire ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85878
Date de la décision : 15/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

35 FAMILLE.


Références :

Décret 73-216 du 01 mars 1973 art. 5
Loi 73-5 du 02 janvier 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1991, n° 85878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85878.19911115
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