Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement des Yvelines en date du 4 juin 1986 le licenciant de ses fonctions d'ouvrier auxiliaire des parcs et ateliers ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, "sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 107 et R. 108, du jour où l'affaire sera portée en séance ..." ; qu'il ressort des visas du jugement attaqué que M. X... a été informé, dans les conditions prévues par ces dispositions, de la date de la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Versailles a examiné sa demande ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant que, par la décision attaquée, en date du 4 juin 1986, le directeur départemental de l'équipement des Yvelines a licencié M. X... de ses fonctions d'ouvrier auxiliaire des parcs et ateliers au terme de la période d'essais de six mois qui avait été prévue lors du recrutement de cet agent et prolongée dans l'intérêt de M. X... pour faciliter la recherche d'un emploi par celui-ci ; que, pour prendre cette décision, il a pu légalement se fonder sur des motifs tirés du comportement témoigné par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le directeur départemental sur les aptitudes professionnelles du requérant ait été entachée d'une erreur manifeste ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.