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15/11/1991 | FRANCE | N°96177

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 15 novembre 1991, 96177


Vu le jugement enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, par lequel, le 16 février 1988, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la question préjudicielle que lui a soumise le conseil de prud'hommes de Paris et a transmis ladite question préjudicielle au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application de l'artic

le L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité ...

Vu le jugement enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1988, par lequel, le 16 février 1988, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la question préjudicielle que lui a soumise le conseil de prud'hommes de Paris et a transmis ladite question préjudicielle au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 1987 et renvoyant à ce tribunal, par application de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision du directeur du travail autorisant la société Vigilia à licencier, pour motif économique, M. X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal administratif : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence." ;
Considérant que par jugement en date du 2 juillet 1987, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Y... et la société Vigilia et a saisi le tribunal administratif de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision du 12 mai 1986 par laquelle le directeur départemental du travail de l'Isère a autorisé cette société à licencier pour motif économique M. Y... ; que cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 1987 ; que le jugement en date du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la question préjudicielle au Conseil d'Etat en application de l'article R. 45 du code des tribunaux administratifs a été enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 17 mars 1988 ; que, par suite, le tribunal administratif compétent se trouvait dessaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant que, sans que M. Y... puisse se prévaloir des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 postérieure à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la résiliation du contrat que la société Vigilia avait conclu avec l'établissement public de La Villette en vue du gardiennage de ses installations, qui constituait à l'époque des faits le seul contrat de la société Vigilia en région parisienne, le poste de M. Y... s'est trouvé supprimé ; que si deux gardiens ont été postérieurement embauchés pour une durée déterminée, il n'est pas contesté que ces recrutements avaient pour objet de pourvoir au remplacement de salariés en congé ; qu'ainsi en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, la réalité du motif économique invoqué par la société Vigilia était établie l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dernier lieu, que l'autorisation de licenciement demandée par la société Vigilia concernait moins de dix salariés ; que, dès lors, il n'incombait pas au directeur départemental du travail et de l'emploi de vérifier la portée des mesures de reclassement existantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de le licencier serait entachée d'illégalité ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail de l'Isère a autorisé à licencier pour cause économique M. Y... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la société Vigilia, au greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R45
Code du travail L511-1
Loi 86-1319 du 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1991, n° 96177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 15/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96177
Numéro NOR : CETATEXT000007820449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-15;96177 ?
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