La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1991 | FRANCE | N°101215

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 101215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant Campagne Lieutaud, Quartier le Revest à Aix-en-Provence (13100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la plainte déposée contre lui le 1er septembre 1987 par le maire d' Aix-en-Provence, des documents administratifs datés du 17 août 1984 produits par

le maire devant le juge d'insruction de la délibération du 24 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant Campagne Lieutaud, Quartier le Revest à Aix-en-Provence (13100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la plainte déposée contre lui le 1er septembre 1987 par le maire d' Aix-en-Provence, des documents administratifs datés du 17 août 1984 produits par le maire devant le juge d'insruction de la délibération du 24 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal d' Aix-en-Provence a autorisé le maire à porter plainte contre lui ;
2°) d'annuler la plainte, les documents et la délibération précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Jacques Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties", il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le décès de M. Y... a été notifié au Conseil d'Etat l'affaire était en état ; que, par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié au Conseil d'Etat ne sont pas remplies en l'espèce ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mmes X..., B..., Z... et A..., lesquelles avaient déclaré reprendre l'instance, tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. Y... au motif que l'action pénale se trouvait éteinte à la suite du décès de l'intéressé, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; que ces conclusions doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X..., B..., Z..., A..., à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1991, n° 101215
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101215
Numéro NOR : CETATEXT000007826960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-18;101215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award