La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1991 | FRANCE | N°105000

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 105000


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution de quatre délibérations du 27 octobre 1988 du conseil municipal de Niederhausbergen et l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
2°) décide qu'il s

era sursis à l'exécution de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution de quatre délibérations du 27 octobre 1988 du conseil municipal de Niederhausbergen et l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 500 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution des quatre délibérations du 27 octobre 1988 du conseil municipal de Niederhausbergen relatives au budget supplémentaire 1988, à la création d'un emploi de commis, à des travaux d'éclairage public et aux rideaux de la salle des fêtes, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution desdites délibérations ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ces délibérations ;
Sur l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'un jugement statue uniquement sur une demande de sursis à exécution ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ledit jugement fasse application du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant, d'autre part, qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la commune de Niederhausbergen une somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Niederhausbergen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105000
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 105000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105000.19911118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award