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18/11/1991 | FRANCE | N°106843

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1991, 106843


Vu, 1°) sous le n° 106 843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1989 et 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amon X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1988 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;


Vu, 2°) sous le n° 106 920, la requête et le mémoire complémentaire enre...

Vu, 1°) sous le n° 106 843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1989 et 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amon X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1988 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 106 920, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1989 et 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association ASSAS-CAPA, dont le siège social est à la faculté de droit, ..., représentée par son président en exercice ; l'Association ASSAS-CAPA demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. X... tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 5 mai 1988 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant, n'a pas admis son intervention ;
- de déclarer que son intervention était recevable et de faire droit aux conclusions présentées par M. X... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire ministérielle du 29 septembre 1988 sur la base de laquelle a été prise la décision administrative attaquée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 106 920 :
Considérant que l'Association ASSAS-CAPA, qui a pour objet de défendre les intérêts des étudiants capacitaires en droit du centre Assas de la faculté de droit de Paris, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. X..., étudiant en capacité en droit au centre Assas, dirigée contre la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de son intervention tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. X... et à demander que ces conclusions soient admises ;
Considérant, en revanche, que l'Association ASSAS-CAPA n'tait pas recevable à présenter, par la voie d'une intervention au soutien de la requête de M. X..., des conclusions distinctes de celles de cette requête ; que, par suite, le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté comme non recevables les conclusions de l'intervention de l'association relatives à d'autres étudiants et excédant celles de M. X... ;
Sur la requête n° 106 843 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, M. X... a produit un certificat d'inscription en première année de capacité en droit pour la quatrième année consécutive ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence notamment de tout fait expliquant ces échecs répétés, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. X... le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée ait été prise sur le fondement d'autres textes que l'article 8 précité du décret du 30 juin 1946 ; que le moyen tiré de l'illégalité de plusieurs circulaires ministérielles est, dès lors, et en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 1988 est annulé en tant qu'il a déclaré que les conclusions de l'intervention de l'Association ASSAS-CAPA tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. X... n'étaient pas admises.
Article 2 : L'intervention de l'Association ASSAS-CAPA devant le tribunal administratif de Paris est admise en tant qu'elle tend à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 106 920 de l'Association ASSAS-CAPA est rejeté.
Article 4 : La requête n° 106 843 de M. X... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association ASSAS-CAPA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106843
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 106843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106843.19911118
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