La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1991 | FRANCE | N°106890

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1991, 106890


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1989, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Rouen (76000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 janvier 1988 prononçant son expulsion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée

et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1989, présentée par M. Mohamed X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Rouen (76000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 janvier 1988 prononçant son expulsion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le 7 janvier 1988 date à laquelle celui-ci était investi d'une délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et du contentieux général ; qu'ainsi, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois des 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publique ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant et qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelles que fussent les dates des condamnations retenues à leur encontre ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de coups et vol, vol avec violences et viol, que le total des condamnations prononcées par l'auorité judiciaire excède 6 mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement du requérant et notamment des condamnations antérieures prononcées contre lui que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur dont l'arrêté est suffisamment motivé, ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 janvier 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106890
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 07 janvier 1988
Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 106890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106890.19911118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award