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18/11/1991 | FRANCE | N°109629

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 109629


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le décision du 10 août 1988 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté sa demande de réintégration et sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 440 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et lu

i accorde une somme de 1 440 F au titre des frais exposés à l'occasion du pr...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le décision du 10 août 1988 par laquelle le maire de Vénissieux a rejeté sa demande de réintégration et sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 1 440 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et lui accorde une somme de 1 440 F au titre des frais exposés à l'occasion du procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Vénissieux,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que par délibération du 7 décembre 1979 le conseil municipal de Vénissieux a décidé la suppression des emplois d'ouvriers professionnels de 1ère catégorie et la création d'emplois d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie comportant des fonctions différentes ; qu'en exécution de la même délibération, qui a prévu que le recrutement dans les nouveaux emplois s'effectuerait conformément à la réglementation en vigueur, des concours sur épreuves ouverts notamment aux agents de la commune, ont été organisés les 17 et 19 juin 1980 par arrêté du maire en date du 15 avril 1980, et les 12 et 13 octobre 1980 par arrêté du maire en date du 30 juin 1980 ;
Considérant que M. X..., qui était ouvrier professionnel de 1ère catégorie de la commune, en position de disponibilité depuis le 21 novembre 1978 a, par lettre du 29 juin 1988, demandé au maire de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise en disponibilité ou de le nommer dans un emploi d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie ou dans tout autre emploi de la commune ; que sa demande a été rejetée par la décision attaquée du 10 août 1988 ;
Considérant, d'une part, que la légalité de la décision attaquée n'est pas affectée par la circonstance que M. X... n'aurait pas reçu notification de la délibération du 7 décembre 1979 que la commune n'était d'ailleurs pas tenue de lui adresser ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne pouvait pas être réintégré dans son ancien emploi légalement supprimé par la délibération du 7 décembre 1979, et ne tenait d'aucune disposition le droit d'être nommé dans l'un des emplois d'ouvriers professionnels de 2ème catégorie pour lesquels la même délibération a pu légalement prévoir qu'ils seraient pourvus par la voie de concours ; qu'il suit de là que le maire était tenu de rejeter la demande de M. X... à laquelle il ne pouvait légalement faire droit et que dans ces circonstances le moyen tiré par le requérant de l'illégalité de la délégation consentie par le maire à l'adjoint signataire des décisions attaquées est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la décision susmentionnée du 10 août 1988 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à M. X... la somme de 1 440 F demandée par celui-ci ; par suite les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Vénissieux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109629
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 109629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109629.19911118
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