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18/11/1991 | FRANCE | N°111920

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1991, 111920


Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 6 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au Château Beau-Soleil à Saint-Romain-la-Virvée (33240), et tendant à ce que le tribunal annu

le une décision de l'institut national des appellations d'origine...

Vu l'ordonnance, en date du 23 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 6 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au Château Beau-Soleil à Saint-Romain-la-Virvée (33240), et tendant à ce que le tribunal annule une décision de l'institut national des appellations d'origine rejetant leur réclamation relative au non-classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Bordeaux" de parcelles dont ils sont propriétaires à Saint-Romain-la-Virvée (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins ;
Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation contrôlée "Bordeaux" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X... et de Me Parmentier, avocat de l'institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, sur la base des travaux d'une commission d'experts, que les parcelles litigieuses n'étaient pas aptes à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'elles fussent incluses dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux", le comité national de l'institut national des appellations d'origine ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y... rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111920
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 111920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111920.19911118
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