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18/11/1991 | FRANCE | N°115803

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1991, 115803


Vu 1°), sous le n° 115 803, la requête enregistrée le 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du département de l'Hérault, l'arrêté du 26 octobre 1989 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Béziers l'a intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2- de rejeter le déféré du préfet ;
Vu 2°), sous le n° 116 977, l

a requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat...

Vu 1°), sous le n° 115 803, la requête enregistrée le 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du département de l'Hérault, l'arrêté du 26 octobre 1989 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Béziers l'a intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2- de rejeter le déféré du préfet ;
Vu 2°), sous le n° 116 977, la requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS, agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 8 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet du département de l'Hérault, l'arrêté du 26 octobre 1989 par lequel le maire de ladite commune a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2- de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 115 803 et 116 977 sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; "Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 1° à 5° et 9° de l'article 28, 1° de l'article 29 et à l'article 30 qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'attaché ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement de fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois. Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 28, 29 ou 30, à la date de leur recrutement ; les fonctionnaires stagiaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions de l'article 42" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;

Considérant que si l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été annulé par décision du 27 octobre 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987" ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevée, à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit article, ne rend pas sans objet le déféré du préfet de l'Hérault qui tend à l'annulation de l'arrêté d'intégration de Mme X... comme attaché territorial en se fondant non sur l'illégalité de l'article 46 susmentionné mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée ne possédait aucun des diplômes exigés par les dispositions susrappelées de l'article 30 pour pouvoir être intégrée ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une mesure d'intégration au titre des dispositions combinées des articles 46 et 30 précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 octobre 1988 ;
Article 1er : Les requêtes n os 115 803 et 116 977 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-BEZIERS et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Absence - Validation législative - Portée.

01-05-06, 01-11, 36-04-01, 54-07-025 Si l'article 46 du décret du 30 septembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été annulé par décision du 27 octobre 1989 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 que "sont validées les décisions d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987". Cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevée, à l'encontre d'une intégration prononcée en application de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit article, ne rend pas sans objet le déféré du préfet de l'Hérault qui tend à l'annulation de l'arrêté d'intégration de Mme S. comme attaché territorial en se fondant non sur l'illégalité de l'article 46 susmentionné, mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Portée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Intégration dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale - Annulation de l'article 46 du décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987 - Validation législative - Portée.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Validation législative - Portée.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 46, art. 30
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1991, n° 115803
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115803
Numéro NOR : CETATEXT000007834326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-18;115803 ?
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