Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mars 1990 du juge du référé fiscal rejetant sa demande relative à l'ampleur de l'hypothèque prise par le Trésor public sur le bien immobilier lui appartenant, en suite d'une procédure de sursis de paiement de l'impôt ;
2°) en conséquence d'annuler l'ordonnance et l'hypothèque contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.279 du livre des procédures fiscales relatif au référé "dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable ou le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif" ; que ces dispositions doivent être regardées comme ouvrant un délai franc de huit jours pour faire appel ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu le 18 avril 1990 notification de l'ordonnance du juge des référés ; que, dès lors, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 1990 était encore recevable à cette date ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé ce pourvoi tardif, et à demander pour ce motif de droit l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.